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Article 17 Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

CAUTION JUDICATUM SOLVI.

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.

Regeling
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-04-1909
BWB-id
BWBV0006077
Versie
1909-04-27_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl