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Art. 30 Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen

Par tout où des ruisseaux feront limites, ils seront communs aux deux États, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé; et lorsqu'ils seront communs, l'entretien des ponts, le curage etc. se feront de concert et à frais communs, à moins que des conventions communales existantes ne contiennent d'autres stipulations. — Mais chaque État sera exclusivement chargé du soin de veiller à la conservation des bords situés de son côté.

Il en sera de même des fossés, rigoles, chemins, canaux, hayes, ou tout autre objet servant de limites; c'est-à-dire que ces objets, quant à la souveraineté, seront communs aux deux Puissances, et qu'on ne pourra rien changer à leur état actuel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire.

Regeling
Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
06-05-1940
BWB-id
BWBV0006062
Versie
1940-05-06_0

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