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Article 13 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen

§ 1 Les passages d'eau par bacs, bateaux ou nacelles, établis ou à établir sur la Meuse, là où ce fleuve forme limite, appartiennent en commun aux deux Etats.

§ 2 Aucun nouveau passage ne peut être établi, que de commun accord entre les deux gouvernements.

§ 3 Les passages seront affermés, par adjudications publiques, qui auront lieu, alternativement, dans l'un ou l'autre Etat, d'après un cahier de charges, à arrêter entre les administrations des deux pays.

§ 4 Le produit des fermages sera partagé, par moitié, au moyen d'un décompte, à arrêter au commencement de chaque année.

§ 5 Le matériel des passages, appartenant à l'un ou à l'autre Etat, sera entretenu, et, en cas de besoin, renouvelé à frais commun.

§ 6 La police des passages et la surveillance du matériel appartiennent au gouvernement du pays où les adjudications auront eu lieu. A cet effet les adjudicataires seront tenus, au besoin, de faire élection de domicile dans cet Etat.

§ 7 Chaque Etat fera entretenir, sur sa rive et à ses frais, les abords nécessaires aux passages, en se conformant aux stipulations de l'article 10.

§ 8 Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding, met Reglement voor het plaatsen van grenspalen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-1983
BWB-id
BWBV0006026
Versie
1983-04-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl