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Article IX Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Bolivia

Dans le cas où un ressortissant de l'une des Hautes Parties Contractantes mourrait intestat sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités chargées, d'après les lois locales, de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires. Le Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou autre fonctionnaire consulaire de la nation, à laquelle appartenait le défunt, prendra, dans la mesure où le permettra la législation de chaque Pays et en attendant que soit nommé un administrateur et que ce dernier soit en état d'exercer ses fonctions, possession des effets personnels du défunt pour le compte de ses héritiers légitimes et de ses créanciers.

Regeling
Handelsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Bolivia
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-10-1932
BWB-id
BWBV0006012
Versie
1932-10-12_0

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