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PROTOCOLE ADDITIONNEL. Aanvullend Protocol bij het Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland

Il est entendu que la stipulation de l'article 1er, tout en assurant aux ressortissants respectifs des deux Hautes Parties contractantes l'assimilation complète aux nationaux, même pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement, ne déroge pas cependant, tant dans le Royaume des Pays-Bas et ses colonies qu'en Suisse, au droit d'exiger que tout sujet ou citoyen de l'un des deux États, qui voudra être admis à séjourner ou à s'établir dans l'autre, soit porteur d'un passeport ou d'un autre certificat authentique de nationalité; ni au droit de renvoyer des territoires respectifs les personnes qui manqueraient de moyens, de subsistance, ou qui tomberaient à la charge de la bienfaisance publique; ni au droit d'expulser ou d'interner les individus qui compromettraient la tranquilité et l'ordre publics ou la sûreté intérieure ou extérieure de l'État; ni à la faculté d'extrader les malfaiteurs qui ne sont pas ressortissants du pays même.

Le présent protocole additionnel aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le traité signé le 19 Août 1875.

Regeling
Aanvullend Protocol bij het Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-10-1878
BWB-id
BWBV0005985
Versie
1878-10-01_0

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