wetzoeker

Article 1 Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland

Les sujets et citoyens respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront complètement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab-intestat.

Ils seront complètement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée, en ce qui regarde leur position personelle sous tous les autres rapports

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et celles d'origine orientale dans les possessions Néerlandaises de l'Archipel oriental.

Regeling
Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-01-1997
BWB-id
BWBV0005976
Versie
1997-01-10_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl