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Article 10 Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan

Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports de l'une des Hautes Parties Contractantes par des navires nationaux, pourront, de même, être importés dans ces ports par des navires de l'autre Partie Contractante, sans être soumis à aucuns droits on charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux. Cette égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction que ces articles viennent directement du lieu d'origine, ou de tout autre pays étranger.

Il y aura, de même, parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires et possessions de chacune des Parties Contractantes, à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou pourra en être légalement exporté, que cette exportation se fasse par des navires japonais ou par des navires néerlandais et quel que soit le lieu de destination, soit un port de l'autre Partie soit un port d'une tierce Puissance.

Regeling
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
09-10-1913
BWB-id
BWBV0005955
Versie
1913-10-09_0

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