wetzoeker

Tekst Notawisseling tussen de Nederlandse en de Braziliaanse Regering houdende een voorlopige overeenkomst tot regeling der handelsbetrekkingen

Rio de Janeiro, le 15 Mars 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Brésilien, désireux de faciliter et développer les relations commerciales entre les Etats Unis du Brésil et le Royaume des Pays-Bas, propose que, jusqu'à la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre les deux pays, les dites relations soient réglées par les clauses ci-après:

1) — Les produits naturels ou manufacturés du Royaume des Pays-Bas importés au Brésil (pour la consommation ou la réexportation, ou en transit) ne seront passibles de droits d'entrée, impôts, taxes ou charges douanières quelconques autres ni plus élevés que ceux appliqués aux produits similaires importés de la nation la plus favorisée, à la condition que les produits naturels ou manufacturés du Brésil, importés dans le Royaume des Pays-Bas (pour la consommation, la réexportation ou en transit) ne soient passibles de droits d'entrée, impôts, taxes ou charges douanières quelconques, autres ni plus élevés que ceux appliqués aux produits similaires importés de la nation la plus favorisée. De même, à la condition de réciprocité, les produits naturels ou manufacturés du Royaume des Pays-Bas importés au Brésil ne seront soumis à des formalités douanières autres que celles applicables aux produits similaires importés de la nation la plus favorisée.

2 — Les produits naturels ou manufacturés du Royaume des Pays-Bas importés au Brésil ne seront grevés d'impôts ni de taxes, perçus après le dédouanement, autres ni plus élevés que ceux qui grêveront les produits similaires importés de la nation la plus favorisée, à la condition que les produits naturels ou manufacturés du Brésil importés dans le Royaume des Pays-Bas ne soient grevés d'impôts ou de taxes, perçus après le dédouanement, autres ni plus élevés que ceux auxquels sont soumis les produits similaires importés de la nation la plus favorisée.

3) — Si l'un des deux pays établit une restriction quelconque sur l'importation d'un article intéressant essentiellement l'autre pays, celui qui aura établi une telle restriction donnera suite à la demande de l'autre pays, d'entrer immédiatement en négociations pour arriver à une solution satisfaisante. Si un accord ne peut être réalisé dans le délai de trente jours à partir de la réception de la demande d'ouverture de négociations, le Pays qui les aura demandées aura le droit de dénoncer le présent accord, soit en observant le délai de soixante jours stipulé ci-dessous, soit avec un préavis de trente jours.

4) — Si le Gouvernement Brésilien faisait dépendre l'importation de marchandises de la concession de permis l'achat de devises étrangères, il s'engage, d'ores et déjà, à accorder les permis nécessaires à l'importation de produits néerlandais selon le même critère qui serait adopté pour la concession des permis d'achat de devises nécessaires à l'importation de produits de la nation la plus favorisée, pourvu que le Gouvernement des Pays-Bas s'engage de son côté à adopter une pratique identique en ce qui concerne la concession éventuelle des permis d'achat de devises nécessaires à l'importation de produits brésiliens dans le Royaume des Pays-Bas.

5) — Si le Gouvernement Brésilien établissait une réglementation du transfert de fonds aux pays étrangers, soit pour les besoins du commerce, soit pour toute autre fin, il s'engage, d'ores et déjà, à accorder aux personnes, naturelles ou juridiques, domiciliées dans le Royaume des Pays-Bas, le même traitement qu'il accorderait aux personnes naturelles ou juridiques, domiciliées sur le territoire de la nation la plus favorisée, pourvu que le Gouvernement Néerlandais s'engage de son côté à accorder un traitement identique aux personnes, naturelles ou juridiques, domiciliées au Brésil.

6) — Le Gouvernement Brésilien s'engage à accorder aux navires marchands néerlandais le traitement auquel auront droit les navires marchands appartenant à la nation la plus favorisée, à la condition que les navires marchands brésiliens jouissent des mêmes avantages dans le Royaume des Pays-Bas. Il est entendu que le traitement stipulé au présent alinéa ne s'applique pas au cabotage.

7) — Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée prévu dans le présent échange de notes ne s'applique pas aux faveurs spéciales que chacun des deux Pays a accordées ou pourrait accorder aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier, ni aux faveurs spéciales découlant d'une union douanière.

8) — Il est entendu que le Royaume des Pays-Bas comprend le territoire en Europe, les Indes néerlandaises, le Surinam et le Curaçao.

Si le Gouvernement Néerlandais agréait les clauses ci-dessus, je prierais Votre Excellence de vouloir bien me le confirmer en les reproduisant dans sa Note de réponse, laquelle, ensemble avec la présente, constituerait un Accord Commercial provisoire entre les Etats Unis du Brésil et le Royaume des Pays-Bas, en remplacement de l'accord conclu par l'échange de notes du 16 Septembre 1931 qui a cessé de produire ses effets.

En outre, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que cet Accord soit mis en vigueur immédiatement et qu'il reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre nos Pays, pouvant, toutefois, être dénoncé par l'un quelconque des deux Gouvernements avec un préavis de soixante jours.

J'ai l'honneur de renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.

M. DE PIMENTEL BRANDÃO.

A Son Excellence

Monsieur le Docteur C. H . J. SCHULLER TOT PEURSUM,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

Regeling
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Braziliaanse Regering houdende een voorlopige overeenkomst tot regeling der handelsbetrekkingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-03-1937
BWB-id
BWBV0005941
Versie
1937-03-15_0

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