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Article 12 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek tot wederzijdse uitlevering van misdadigers

L'étranger dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits compris dans l'article 2, pourra être détenu provisoirement d'après les formes prescrites par la législation du pays requis, en vertu d'un avis transmis par la poste ou le télégraphe par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères de l'Etat requérant et du représentant diplomatique ou consulaire de cet Etat dans l'autre pays et émané de l'autorité compétente du pays qui fait la réclamation, savoir:

du côté des Pays Bas, de tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire);

du côté de la République Argentine de tout juge d'instruction et tout juge au pénal.

Cet avis doit annoncer l'existence et la remise d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation.

L'individu détenu de cette façon sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de deux mois après la date de son arrestation la demande d'extradition par la voie diplomatique ou consulaire n'a pas été faite dans la forme déterminée par l'article 11.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek tot wederzijdse uitlevering van misdadigers
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
20-02-1898
BWB-id
BWBV0005936
Versie
1898-02-20_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl