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ARTICLE X Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

1 Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté du transit international aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envois postaux, navires, bateaux, wagons et voitures ou autres instruments de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

2 Les marchandises de toute sorte traversant le territoire de l'une des Parties seront réciproquement exemptes de tout droit de douane, exception faite des droits administratifs et de statistique.

3 Aucune des Parties ne sera pourtant tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire serait interdite. Le transit des marchandises pourra être prohibé:

a. pour raisons de sûreté et de sécurité publiques et nationales.

b. pour raisons sanitaires ou comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.

4 Le transit des marchandises qui dans un des États Contractants font l'objet d'un monopole d'État pourra être soumis au contrôle imposé par le régime législatif national y relatif.

Regeling
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-06-1925
BWB-id
BWBV0005899
Versie
1925-06-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl