wetzoeker

ARTICLE VII Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

1 Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières, nécessaires pour en assurer la réexportation intégrale dans le délai d'un an.

2 Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Parties Contractantes, seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu toutefois que celles-ci auront la faculté dans tous les cas où cela leur paraitra nécessaire d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.

3 Le bénéfice de cette franchise peut être retire aux voyageurs et aux maisons de commerce qui ne se conforment pas aux conditions établies.

Regeling
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-06-1925
BWB-id
BWBV0005899
Versie
1925-06-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl