Memorandum du 12 octobre 1946 Financieel Nederlands-Belgische memorandum betreffende a) de toepassing van de Nederlands-Belgische Financiële Overeenkomst van 24 mei 1946 b) verschillende kwesties nopens de financiële verhouding tussen de beide landen c) de deblokkering en het gebruik van Belgische activa in Nederland en van Nederlandse activa in België
Concernant:
a) l'application de l'Arrangement financier belgo-hollandais du 24 mai 1946;
b) diverses questions relatives aux relations financières entre les Pays-Bas et la Belgique;
c) le déblocage et l'utilisation des avoirs belges aux Pays-Bas et des avoirs néerlandais en Belgique.
Au cours des négociations qui se sont déroulées à Bruxelles en mai 1946 et d'échanges de vues qui ont eu lieu postérieurement à la signature de l'Arrangement intervenu le 24 mai 1946 entre les deux Gouvernements, les délégations hollandaise et belge ont discuté différents points concernant l'application de cet Arrangement et un certain nombre de questions relatives aux relations financières entre les Pays-Bas et la zone monétaire belge.
Elles ont consigné comme suit, le résultat de ces discussions:
A. APPLICATION DE L'ARRANGEMENT FINANCIER DU 24 MAI 1946
1. Rachat par le Gouvernement belge de l'emprunt extérieur belge 3½ % 1937.
a) Eu égard à la revalorisation de la couronne suédoise, et par modification à l'article I, B (2) de l'Arrangement Financier du 24 mai 1946, les titres de l'emprunt précité appartenant à des personnes résidant aux Pays-Bas, seront réquisitionnés par les autorités compétentes néerlandaises et vendus par elles au Trésor belge au pair de la valeur nominale de ces titres exprimée en couronnes suédoises et transformée en francs belges sur la base de 12,1554 francs belges pour une couronne suédoise;
b) Les titres de l'emprunt réquisitionnés par le Gouvernement néerlandais en vue de leur rachat par le Trésor belge, cesseront de porter intérêt à partir du jour fixé par le Décret de réquisition pour la livraison des titres.
A partir de cette date, le Gouvernement néerlandais pourra demander la disposition de la somme de 500 millions prévue à l'article I, B. de l'Arrangement du 24 mai 1946;
c) Les coupons des obligations de l'emprunt 3½ % 1937 échus depuis le 10 mai 1940 seront acquittés en francs belges au même titre que le capital.
2. Achat par la Nederlandsche Bank de FB contre monnaies étrangères:
Les achats de francs belges contre monnaies étrangères par la Nederlandsche Bank et les cessions de ces monnaies contre florins par la Banque Nationale Belge, se feront à des cours à convenir entre ces deux instituons.
3. Opérations d'investissement de capitaux belges aux Pays-Bas et de désinvestissement de capitaux néerlandais en Belgique.
Afin de pouvoir appliquer ces opérations au compte spécial en monnaies étrangères, il est nécessaire qu'elles soient centralisées auprès des Banques d'Emission ou d'organismes privés spécialement désignés à cet effet. C'est le cas notamment pour les rachats d'emprunts belges aux Pays-Bas, les placements d'émission néerlandais en Belgique, les ventes de titres belges appartenant à des Néerlandais, les achats de titres néerlandais par des Belges.
B. PAIEMENTS ADMIS AU TRANSFERT
La liste des paiements courants admis au transfert par la voie de la convention monétaire du 21 octobre 1943 comprendra dorénavant les revenus de toute nature et les amortissements contractuels y compris les créances antérieures au 1er septembre 1944. Le transfert des capitaux n'est admis que dans les limites mentionnées dans le chapitre G ci-dessous.
Chacune des parties se réserve de soumettre les transferts aux conditions nécessaires à la sauvegarde de la situation des changes et des bonnes relations entre les deux pays. Les transferts devront s'opérer dans le cadre des conditions posées par le contrôle des avoirs ennemis et la restauration de la propriété.
C. LIQUIDATION DES BILLETS FLORINS DÉPOSÉS PAR LE PUBLIC EN BELGIQUE
L'examen sur la légitimité de la propriété des billets sera opéré, en coopération avec les autorités belges, avec largeur de vue, de façon à sauvegarder les intérêts de porteurs de bonne foi et à tenir compte des difficultés pratiques d'établir la preuve de bonne propriété.
D. COMPTES EN DEVISES
En cas de réquisition des devises étrangères, aux Pays-Bas et dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, il ne sera pas porté atteinte aux devises détenues pour le compte de ressortissants de l'autre pays; d'autre part, ces devises pourront être utilisées par leurs titulaires.
E. ADMINISTRATIE KANTOREN
Touchant les certificats remis par des Administratie Kantoren à des personnes résidant en Belgique contre dépôt de titres étrangers, les autorités néerlandaises sont disposées à exonérer d'une éventuelle réquisition les titres étrangers correspondant à ces certificats, et à permettre le paiement en devises étrangères aux bénéficiaires belges des revenus correspondant aux intérêts de ces titres étrangers, pour autant que ces titres appartiennent depuis une date antérieure au 10 mai 1940 à des personnes résidant en Belgique.
F. CONTRATS À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES
Les contrats à terme en devises étrangères conclus avant le 10 mai 1940 entre personnes résidant aux Pays-Bas et personnes résidant en Belgique pourront être liquidés par les parties contractantes, et les autorités compétentes des deux pays donneront les autorisations de cession de devises étrangères correspondentes.
Le Ministre des Finances du Le Ministre des Finances du Royaume de Belgique:
(s.) J. VAUTHIER.
Le Ministre des Finances du Royaume des Pays-Bas
(s.) P. LIEFTINCK.
- Regeling
- Financieel Nederlands-Belgische memorandum betreffende a) de toepassing van de Nederlands-Belgische Financiële Overeenkomst van 24 mei 1946 b) verschillende kwesties nopens de financiële verhouding tussen de beide landen c) de deblokkering en het gebruik van Belgische activa in Nederland en van Nederlandse activa in België
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 19-06-1958
- BWB-id
- BWBV0005838
- Versie
- 1958-06-19_0