wetzoeker

Article 2 Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Paragraphe 1er Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont:

a) les législations relatives à l'assurance en cas de maladie, y compris les soins médicaux et les allocations de maternité;

b) les législations relatives à l'assurance en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré;

c) les législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

d) les législations des allocations familiales;

e) la réglementation relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.

Les prestations uniques de naissance versées en espèces sont provisoirement réservées.

Paragraphe 2 La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Toutefois, elle ne s'appliquera:

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1952
BWB-id
BWBV0005823
Versie
1952-06-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl