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Article 16 Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid

Accidents du travail et maladies professionnelles

Si un travailleur qui a obtenu réparation d'une maladie professionnelle dans l'un des Etats contractants, fait valoir, pour une maladie de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de son nouveau lieu de travail dans l'autre pays, il sera tenu de faire à l'organisme compétent de ce dernier pays, la déclaration des prestations et indemnités reçus antérieurement au titre de la même maladie.

L'organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1952
BWB-id
BWBV0005823
Versie
1952-06-01_0

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