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Article 10 Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid

Assurances vieillesse, invalidité et décès (pensions)

Paragraphe 1er Tout assuré, au moment où s'ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la présente convention. Les avantages auxquels il peut prétendre, au titre de chacune des législations nationales, sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d'assurance, ou reconnues équivalentes, accomplies dans l'autre pays.

Paragraphe 2 L'assuré a la faculté d'exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l'article 8 et celui du présent article lorsqu'il a un intérêt à le faire par suite soit d'une modification dans l'une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d'un pays dans l'autre, soit dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 8, au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-06-1952
BWB-id
BWBV0005823
Versie
1952-06-01_0

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