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Article 7 Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid

— Dispositions générales

Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d'assurance sont dans chaque pays celles considérées comme telles par la législation de ce pays.

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu à la fois de la législation française et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois.

Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.

Regeling
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-03-1952
BWB-id
BWBV0005810
Versie
1952-03-27_0

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