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Article 5 Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid

— Dispositions communes

Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d'assurance par chacun des deux pays sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies.

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance, en vertu à la fois de la législation luxembourgeoise et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays, coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.

Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d'assurance ou des périodes reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour l'ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas 12 mois ou 365 journées civiles ou 313 journées de travail.

Regeling
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-10-1953
BWB-id
BWBV0005800
Versie
1953-10-01_0

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