ANNEXE Overeenkomst tot het tot stand brengen en exploiteren van geregeld vervoer door de lucht tussen Nederland en Italië
I
Le Gouvernement de la République Italienne accorde au Gouvernement des Pays-Bas le droit de faire exploiter par les entreprises désignées par lui, des services de transport aérien sur les routes mentionnées au Tableau A ci-joint.
II
Le Gouvernement des Pays-Bas accorde au Gouvernement de la République Italienne le droit de faire exploiter par les entreprises désignées par lui, des services de transport aérien sur les routes mentionnées au Tableau B ci-joint.
III
Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes, dans les conditions fixées par cet Accord et la présente Annexe, jouiront sur le territoire de l'autre Partie Contractante, du droit de transit et d'escale pour des fins non commerciales, ainsi que du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux points indiqués pour chacun des itinéraires mentionnés au Tableau ci-joint.
Il est expressément interdit, par contre, aux entreprises d'une Partie Contractante d'embarquer, contre rémunération de n'importe quelle espèce, des passagers, du courrier et des marchandises d'un point à un autre du territoire de l'autre Partie Contractante (cabotage).
IV
Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes jouiront d'un traitement juste et équitable afin de bénéficier des possibilités égales pour l'exploitation des services convenus selon les conditions établies dans cet Accord et la présente Annexe.
V
Dans l'exercice des services long-courrier sur les itinéraires mentionnés à la présente Annexe, les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes devront prendre en considération les intérêts des entreprises de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services assurés par ces dernières sur tout ou partie des mêmes parcours.
VI
Les services assurés par les entreprises désignées aux termes de cet Accord et de la présente Annexe auront pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d'utilisation raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles de trafic aérien international en provenance ou à destination de la Partie Contractante qui a désigné l'enterprise exploitant lesdits services.
Le droit pour ces services d'embarquer et de débarquer en trafic international sur un ou plusieurs points des itinéraires mentionnés à la présente Annexe, des passagers, du courrier et des marchandises, à destination ou en provenance de pays tiers, sera exercé conformément aux principes généraux d'un développement ordonné affirmés par les deux Parties Contractantes et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée aux exigences:
a. du trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
b. de l'exploitation des lignes long-courrier;
c. du trafic dans la région traversée par la ligne aérienne, compte tenu des services locaux et régionaux desservant les mêmes itinéraires.
VII
Au cas où temporairement les entreprises d'une Partie Contractante ne pourraient profiter des possibilités offertes par les articles IV, V, VI, de la présente Annexe, les deux Parties Contractantes procéderont à un nouvel examen de la question, afin de faciliter le développement nécessaire des services aériens appartenants à la première Partie Contractante dès que les entreprises de cette dernière seront à même d'entrer en pleine activité.
VIII
Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se consulteront à la demande de l'une d'elles dans le but d'assurer l'observation des principes et l'application des obligations contenus dans cet Accord et la présente Annexe.
IX
1. Les tarifs à appliquer sur chacun des services convenus seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les facteurs, comme le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques des différents services et les tarifs pratiqués par les autres entreprises desservant tout ou partie du même itinéraire. Ces tarifs seront établis conformément aux dispositions suivantes de ce même article.
2. Les tarifs seront, en principe, établis d'un commun accord, pour chaque itinéaire par l'Association Internationale des Transports Aériens (I.A.T.A.). A défaut d'une décision de la I.A.T.A., les entreprises désignées chercheront à établir ces tarifs après consultation des autres entreprises qui exercent des services aériens sur tout ou partie du même itinéraire. Les tarifs ainsi établis seront soumis à l'approbation des Parties Contractantes respectives.
3. Au cas où il y aurait désaccord entre les entreprises désignées au sujet des tarifs, les Parties Contractantes chercheront à établir entre elles d'un commun accord lesdits tarifs.
4. Si un tel accord n'est pas obtenu, le différend sera soumis à un arbitrage selon les dispositions fixées à l'article 10 de l'Accord.
X
1. A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes devront se communiquer aussitôt que possible, tous renseignements sur les concessions accordées aux entreprises qu'elles ont désignées pour exercer tout ou partie des itinéraires indiqués dans le Tableau ci-joint.
A ces renseignements elles joindront copie des concessions accordées, du statut des entreprises désignées avec les modifications éventuelles ainsi que de tout autre document qui s'y rapporte.
2. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront réciproquement quinze (15) jours au plus tard avant l'effective mise en activité de leurs services respectifs, les données suivantes: horaires complets des services, fréquences et types d'appareils utilisés. Les dites autorités devront également se communiquer toute modification éventuelle.
Tableau des routes
A. Routes à exploiter par les entreprises désignées par le Gouvernement Néerlandais
1. Amsterdam—Rome—Le Caire—Beyrouth—Damas—Baghdad— Bassora—Kuwait—Karachi—Colombo—Delhi—Calcutta—Bangkok— Singapore—Djakarta et au délà.
2. Amsterdam—Rome —Kano—Lagos—Brazzaville—Léopoldville— Johannesburg.
3. Amsterdam—Rome.
4. Amsterdam—Genève—Rome.
5. Amsterdam—Rome—Istanbul—Teheran.
6. Amsterdam—Munich—Rome—Lydda—Teheran.
7. Amsterdam—Nice—Rome—Athènes—Beyrouth—Damas.
8. Amsterdam—Bruxelles—Francfort—Milan.
Note. — Les entreprises désignées pourront omettre sur chaque vol les escales mentionnés dans le tableau ci-dessus.
Tableau des routes
B. Routes à exploiter par les entreprises désignées par le Gouvernement Italien
1. Milan—Bruxelles—Amsterdam—Dublin.
2. Milan—Paris—Amsterdam—Copenaghen—Stoccolme.
3. Rome—Zürich—Amsterdam—Prestwich.
4. Milan—Francfort—Amsterdam—Oslo.
5. Rome—Nice—Genève—Amsterdam—Londres.
6. Rome—Madrid—Lisbonne—Casablanca—Ile du Sel—Dakar—Natal—Cajenne—Paramaribo—Port of Spain—Caracas—Curaçao et au délà.
Note.— Les entreprises désignées pourront omettre sur chaque vol les escales mentionnés dans le tableau ci-dessus.
- Regeling
- Overeenkomst tot het tot stand brengen en exploiteren van geregeld vervoer door de lucht tussen Nederland en Italië
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 04-03-1950
- BWB-id
- BWBV0005776
- Versie
- 1950-03-04_0