wetzoeker

Article 18 Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

Dispositions communes aux assurances invalidité et vieillesse

Paragraphe 1er Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été assurés obligatoires en France avant l'âge de 35 ans, l'âge de 35 ans visé à l'article 33 de la loi néerlandaise invalidité est remplacé par l'âge de 65 ans et le montant de 3000 florins prévu à l'article 4 de cette loi est remplacé par le montant de 3750 florins.

Paragraphe 2 Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'article 372 de la loi néerlandaise n'est pas applicable à l'égard de l'assuré qui n'a jamais été obligatoirement assujetti à la loi néerlandaise invalidité et qui a dépassé l'âge de 35 ans; pour l'application de l'article 75 de cette loi, l'assurance obligatoire est censée avoir commencé à partir de l'âge de 35 ans.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-06-1952
BWB-id
BWBV0005723
Versie
1952-06-27_0

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