wetzoeker

Article 5 Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

Assurance maladie-maternité-décès

Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France aux Pays-Bas ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie de ce pays, pour autant que:

1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé;

2° l'affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d'ouverture des droits;

3° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu'ils ont quitté, compte tenu des périodes d'assurance accomplies dans ces deux pays.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-06-1952
BWB-id
BWBV0005723
Versie
1952-06-27_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl