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Article 34 Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

Dispositions diverses

Paragraphe 1er La présente convention est conclue pour une durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

Paragraphe 2 En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention et des accords complémentaires visés à l'article 31 resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Paragraphe 3 En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par les accords complémentaires.

Regeling
Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-06-1952
BWB-id
BWBV0005723
Versie
1952-06-27_0

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