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Article 71 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

PRISONNIERS DE GUERRE

1 Les prisonniers de guerre italiens seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l'Italie.

2 Tous les frais entrainés par le transfert des prisonniers de guerre italiens, y compris les frais de subsistance, depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire italien, seront à la charge du Governement italien.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

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