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Article 50 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

LIMITATIONS GÉNÉRALES

1 En Sardaigne, tous les emplacements permanents d'artillerie de défense des côtes ainsi que leurs armements et toutes les installations navales situées à moins de 30 kilomètres des eaux territoriales françaises seront, soit transférés en Italie continentale, soit démolis dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

2 En Sicile et en Sardaigne, toutes les installations permanentes ainsi que le matériel destinés à l'entretien et au stockage des torpilles, des mines marines et des bombes seront, soit démolis, soit transférés en Italie continentale dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

3 Aucune amélioration, reconstruction ou extension des installations existantes ou des fortifications permanentes de Sicile et de Sardaigne ne sera autorisée; toutefois, sauf dans les zones de la Sardaigne septentrionale définies au paragraphe 1 ci-dessus, il pourra être procédé à l'entretien normal de ces installations ou fortifications permanentes et des armes qui y sont déjà installées.

4 En Sicile et en Sardaigne, il sera interdit à l'Italie de construire aucune installation ou fortification navale, militaire ou d'aviation militaire, à l'exception des casernements des forces de sécurité qu'il serait necessaire d'employer à des missions d'ordre intérieur.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl