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Article 60 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

LIMITATIONS À IMPOSER À LA MARINE ITALIENNE

1 L'effectif total de la marine italienne, non compris le personnel de l'aéronautique navale, ne devra pas dépasser 25.000 officiers et hommes.

2 Pendant la période de dragage des mines telle qu'elle sera fixée par la Commission Centrale Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes, l'Italie sera autorisée à employer à cet effet un nombre supplémentaire d'officiers et d'hommes qui ne devra pas dépasser 2.500.

3 L'effectif permanent de la marine en excédent de celui qui est autorisé par le paragraphe 1 sera progressivement réduit aux chiffres et dans les délais indiqués ci-après, les délais devant être comptés à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité:

(a) 30.000 dans un délai de six mois;

(b) 25.000 dans un délai de neuf mois.

Deux mois après l'achèvement des opérations de dragage des mines par la marine italienne, le personnel supplémentaire autorisé par le paragraphe 2 devra être licencié ou intégré dans les effectifs indiqués ci-dessus.

4 En dehors des effectifs mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et du personnel de l'aéronautique navale autorisé par l'article 65, aucune personne ne devra recevoir, sous aucune forme, d'instruction navale au sens de l'annexe XIII B.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

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