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Article 34 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

ETHIOPIE

L'Italie renonce formellement en faveur de l'Ethiopie à tous biens (à l'exception des immeubles normalement occupés par les missions diplomatiques ou consulaires), à tous droits, intérêts et avantages de tout ordre acquis à un moment quelconque en Ethiopie par l'Etat italien, de même qu'à tous les biens semi-publics tels que les définit le premier paragraphe de l'annexe XIV du présent Traité.

L'Italie renonce également à revendiquer tous intérêts spéciaux ou toute influence particulière en Ethiopie.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

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