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Article 45 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

CRIMINELS DE GUERRE

1 L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation et la livraison en vue de leur jugement:

(a) des personnes accusées d'avoir .commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l'humanité, ou d'en avoir été complices;

(b) des ressortissants de toute Puissance Alliée ou Associée accusés d'avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l'ennemi pendant la guerre.

2 A la demande du Gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées, l'Italie devra assurer en outre la comparution, comme témoins, des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.

3 Tout désaccord concernant l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni, et de l'Union Soviétique à Rome, qui se mettront d'accord sur le point soulevé.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

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