ANNEXE XVI — Contrats, prescription, effets de commerce Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Contrats, prescription, effets de commerce
A. Contrats.
1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié depuis le moment ou l'une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s'entendra sans préjudice des dispositions de l'article 81 du présent Traité; elle ne relèvera pas non plus l'une quelconque des parties au contrat de l'obligation de reverser les sommes perçues à titre d'avances ou d'acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n'a pas fourni de contre-partie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l'exécution ne nécessitait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l'article 79 du présent Traité. Si les stipulations d'un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précédent s'entendent sous réserve de l'application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l'une quelconque des parties au contrat, et sous réserve des stipulations du contrat.
3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l'autorisation du Gouvernement d'une des Puissances Alliées ou Associées.
4. Nonobstant les dispositions qui précédent, les contrats d'assurance et de réassurance feront l'objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement italien.
B. Prescription.
1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d'engager ou de poursuivre une action judicidaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants italiens qui, en raison de l'état de guerre, n'ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l'ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus pendant la durée de la guerre sur le territoire italien d'une part, et sur le territoire de celles Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à l'Italie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d'autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d'intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif.
2. Lorsqu'en raison de l'inexécution d'un acte ou de l'omission d'une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire italien au préjudice d'un ressortissant d'une Nation Unie, le Gouvernement italien rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement italien fera le nécessaire pour que l'intéressé reçoive telle compensation qui en I'occurence paraîtra juste et équitable.
C. Effets de commerce.
1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n'étant plus valable pour la seule raison qu'il n'a pas été présenté à l'acceptation ou à l'encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l'endosseur n'a pas été advisé dans ces délais que l'effet en question n'a pas été accepté ou payé, ou qu'il n'a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu'une formalité quelconque a été omise pendant la guerre.
2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou à l'encaissement, ou dans lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l'endosseur, ou durant lequel l'effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou aviser défaut d'acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son d'acceptation ou de son défaut de paiement.
3. Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle, par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.
D. Dispositions spéciales.
1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis.
2. Etant donné le système juridique des Etats-Unis d'Amérique, les dispositions de cette annexe ne s'appliqueront pas aux relations entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Italie.
- Regeling
- Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 17-02-1949
- BWB-id
- BWBV0005714
- Versie
- 1949-02-17_0