ANNEXE XV — Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens
A. Propriété industrielle, littéraire et artistique.
1.
a. Un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d'accomplir tous les actes nécessaires pour l'obtention ou la conservation en Italie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui n'ont pu être accomplis par suite de l'existence de l'état de guerre.
b. Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants, qui auront fait, sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l'obtention d'un brevet ou l'enregistrement d'un modèle d'utilité au plus tôt douze mois avant l'ouverture des hostilités avec l'Italie ou au cours de celles-ci, soit pour l'enregistrement d'un dessin industriel, d'un modèle ou d'une marque de fabrique au plus tôt six mois avant l'ouverture des hostilités avec l'Italie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Italie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée.
c. Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, un délai d'un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Italie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imputé un empiétement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l'ouverture des hostilités et celle de l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l'ouverture des hostilités et l'expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d'entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d'invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé.
3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l'ouverture des hostilités et la date d'entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Italie à l'ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues à la partie à de la présente annexe, et qui appartiennent à l'une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée en Italie, d'une nouvelle période correspondant à celle qui aura été ainsi exclue du décompte.
4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Italie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissonts, devront également s'appliquer aux droits de l'Italie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à l'Italie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l'une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé, dans les mêmes cas, par cette Puissance a l'une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; l'Italie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d'accorder à l'une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants, un traitement plus favorable que celui dont l'Italie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s'appliquent les précédentes dispositions.
5. Les tiers résidant sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire italien, qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la partie A de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l'objet de ces droits, seront autorisés a continuer d'exerces les droits qu'ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l'utilisation ou la vente qu'ils avaient entreprises de bonne foi, sans s'exposer à des poursuites pour empiétement.
L'autorisation sera donnée en Italie, sous la forme d'une licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées, ou, à défaut d'entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l'article 83 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées.
6. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à l'Italie ou à ses ressortissants sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d'utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné dans la définition du matériel de guerre figurant à l'annexe XIII du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d'enregistrement ont été déposées par l'Italie ou par l'un de ses ressortissants, en Italie ou sur le territoire d'une autre Puissance de l'Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l'Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l'Axe.
7. L'Italie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe aux Nations Unies, autres que les Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec l'Italie ont été rompues pendant la guerre et qui s'engageront à accorder à l'Italie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions.
8. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne doit s'entendre comme étant en contradiction avec les articles 78, 79 et 81 du présent Traité.
B. Assurances.
1. Exception faite des restrictions s'appliquant aux assureurs en général, il ne sera fait aucun obstacle à la reprise par les assureurs qui sont ressortissants des Nations Unies de leurs anciens portefeuilles.
2. Si un assureur, ressortissant d'une des Nations Unies, désire reprendre son activité professionnelle en Italie et s'il a valeur des dépôts de garantie ou des réserves exigées en Italie des entreprises d'assurances pour l'exercice de leur activité a diminué du fait de la perte ou de la dépréciation des titres qui les constituaient, le Gouvernement italien s'engage à accepter, pendant une période de dix-huit mois, ce qu'il reste de ces titres comme satisfaisant entièrement aux prescriptions légales concernant les dépôts et les réserves.
- Regeling
- Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 17-02-1949
- BWB-id
- BWBV0005714
- Versie
- 1949-02-17_0