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ANNEXE X — Dispositions économiques et financières concernant le Territoire Libre de Trieste (deel 1) Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

Dispositions économiques et financières concernant le Territoire Libre de Trieste

1. Le Territoire Libre de Trieste recevra, sans paiement, les biens italiens d'Etat ou parastataux situés dans le Territoire Libre.

Au sens de la présente annexe, sont considérés comme biens d'Etat ou parastataux: les biens et propriétés de l'Etat italien, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés et associations qui sont propriété publique ainsi que les biens et propriétés ayant appartenu au parti fasciste ou à des organisations auxiliaires de ce parti.

2. Tous les transferts de biens italiens d'Etat ou de biens italiens parastataux au sens du paragraphe 1 ci-dessus qui ont été effectués après le 3 septembre 1943, seront considérés comme nuls et non avenus. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas aux opérations légales correspondant à l'activité courante des organismes d'Etat ou parastataux, dans la mesure où il s'agit de la vente, dans des conditions normales, de marchandises que ces organismes produisent ou vendent habituellement en exécution d'arrangements commerciaux normaux ou dans le cours normal d'activités administratives de caractère public.

3. Les câbles sous-marins appartenant à l'Etat italien ou à des organisations parastatales italiennes tomberont sous le coup des dispositons du paragraphe 1, pour ce qui concerne les installations terminales et les parties des câbles se trouvant dans les eaux territoriales du Territoire Libre.

4. L'Italie remettra au Territoire Libre toutes les archives et tous les documents appropriés présentant un caractère administratif ou un intérêt historique, qui se rapportent au Territoire Libre ou à des biens transférés en exécution du paragraphe 1 de la présente annexe. Le Territoire Libre remettra à la Yougoslavie tous les documents présentant le même caractère ou le même intérêt qui se rapportent au territoire cédé à la Yougoslavie en exécution du présent Traité, et il remettra à l'Italie tous les documents de même caractère ou intérêt, qui se rapportent au territoire italien et qui peuvent se trouver dans le Territoire Libre.

La Yougoslavie se déclaré prête à remettre au Territoire Libre toutes les archives et tous les documents de caractère administratif se rapportant à l'administration du Territoire Libre et nécessaires à cette seule fin, de la nature de ceux qui étaient habituellement détenus avant le 3 septembre 1943 par les autorités locales de la juridiction desquelles relevait la région qui fait maintenant partie du Territoire Libre.

5. Le Territoire Libre ne sera tenu de fournir aucune contribution pour le service de la Dette publique italienne, mais il devra assumer les obligations de l'Etat italien à l'égard des porteurs de titres de cette Dette qui seront soit des personnes physiques qui maintiendront leur résidence dans le Territoire Libre soit des personnes morales qui y conserveront leur siège social ou leur principal établissement, pour autant que ces obligations correspondront à la partie de cette Dette dont les titres ont été émis avant le 10 juin 1940 et qui est imputable à des travaux publics et des services administratifs civils dont ledit Territoire a bénéficié mais qui n'est imputable ni directement ni indirectement à des buts militaires.

Toutes justifications pourront être demandées aux porteurs sur l'origine de ces titres.

L'Italie et le Territoire Libre détermineront, par des arrangements, la partie de la Dette publique italienne qui est visée dans le présent paragraphe et les méthodes à appliquer pour l'exécution de ces dispositions.

6. Le régime futur des dettes extérieures gagées par des privilèges grevant les biens ou revenus du Territoire Libre sera déterminé par de nouveaux accords qui seront conclus par les parties intéressées.

7. L'Italie et le Territoire Libre régleront par des arrangements spéciaux les conditions dans lesquelles seront transférées à des organisations analogues du Territoire Libre les obligations des organisations d'assurances sociales italiennes publiques ou privées à l'égard des habitants du Territoire Libre, ainsi qu'une part proportionnelle de réserves accumulées par lesdites organisations.

Des arrangements analogues conclus entre le Territoire Libre et l'Italie ainsi qu'entre le Territoire Libre et la Yougoslavie, régleront également les obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privées dont le siège social est situé dans le Territoire Libre, à l'égard des titulaires de polices ou des cotisants résidant respectivement en Italie ou sur un territoire cédé à la Yougoslavie en exécution du présent Traité.

Le Territoire Libre et la Yougoslavie régleront également par des arrangements analogues les obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privées dont le siège social est situé dans le territoire cédé Yougoslavie en exécution du présent Traité, à l'égard des titulaires de polices ou des cotisants qui résident dans le Territoire Libre.

8. L'Italie restera tenue d'assurer le paiement des pensions civiles ou militares acquises à la date d'entrée en vigueur du présent du présent Traité au service de l'Etat italien ou de collectivités publiques italiennes, municipales ou locales, par des personnes qui reçoivent la citoyenneté du Territoire Libre en vertu du présent Traité; cette obligation s'étend aux droits à pension non encore échus. L'Italie et le Territoire Libre régleront par des arrangements les conditions dans lesquelles cette obligation sera remplie.

9. Les biens, droits et intérêts des ressortissants italiens qui ont établi leur domicile dans le Territoire Libre aprés le 10 juin 1940 et ceux des personnes qui optent pour la nationalité italienne en vertu des dispositions du Statut du Territoire Libre de Trieste seront, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, respectés dans la même mesure que les biens, droits et intérêts des ressortissants du Territoire Libre en général, à condition qu'ils aient été légalement acquis.

Les biens, droits et intérêts des autres ressortissants italiens et ceux des personnes morales, de nationalité italienne, qui sont situés dans le Territoire Libre, pourvu qu'ils aient été légalement acquis, ne seront soumis qu'a telles dispositons législatives qui pourront être éventuellement appliquées d'une manière générale aux biens des personnes physiques et morales de nationalité étrangère.

10. Les personnes qui opteront pour la nationalité italienne et qui établiront leur résidence en Italie seront autorisées, après acquittement des dettes ou impositions dont elles pourraient être redevables dans le Territoire Libre, à emporter avec elles leurs biens meubles et à transférer les fonds qu'elles possédent, à condition que ces biens et ces fonds aient été légalement acquis. Le transfert des biens ne sera frappé d'aucun droit d'exportation ou d'importation. Ces personnes seront autorisées en outre à vendre leurs biens meubles et immeubles dans les mêmes conditions que les ressortissants du Territoire Libre.

Le transfert des biens en Italie s'effectuera à des conditions qui ne seront pas en contradiction avec la Constitution du Territoire Libre et d'une manière qui sera fixée par accord entre l'Italie et le Territoire Libre. Les conditions et délais dans lesquels s'effectuera le transfert des fonds, y compris produit des ventes, seront également fixés par accord.

11. Les biens, droits et intérêts existant en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité qui appartenaient à d'anciens ressortissants italiens résidant dans le Territoire Libre et devenus ressortissants du Territoire Libre en vertu du présent Traité, seront respectés par l'Italie, dans la même mesure que les biens, droits et intérêts des ressortissants italiens d'une façon générale, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl