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Article 31 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste

Sans préjudice de ses droits de propriété sur les chemins de fer à l'intérieur de ses frontières, et de son contrôle sur leur administration, le Territoire Libre pourra négocier avec la Yougoslavie et l'Italie des accords en vue d'assurer une exploitation rationnelle et économique de ses chemins de fer. De tels accords détermineront la responsabilité de l'exploitation des chemins de fer en direction de la Yougoslavie ou de l'Italie respectivement, ainsi que de l'exploitation de la tête de ligne de Trieste et des portions de voies communes à toutes les lignes. Dans ce dernier cas, l'exploitation pourra être assurée par une Commission spéciale composée de représentants du Territoire Libre, de la Yougoslavie et de l'Italie sous la présidence du représentant du Territoire Libre.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

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