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Article 16 Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië

Instrument relatif au Port Franc de Trieste

1 La liberté de transit sera assurée, conformément aux conventions internationales usuelles, par le Territoire Libre et les Etats, par le territoire desquels s'effectue le transit, aux marchandises transportées par chemin de fer entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, sans aucune discrimination et sans droits de douane ni taxes autres que celles qui seraient perçues a l'occasion de services rendus.

2 Le Territoire Libre et les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument et sur le territoire desquels ce trafic se fait en transit dans l'une ou l'autre direction, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter à tous égards et dans toute la mesure possible la rapidité et la bonne marche de ce trafic à un prix raisonnable; ils n'adopteront, à l'égard du mouvement des marchandises à destination et en provenance du Port Franc, aucune mesure discriminatoire en matière de tarifs, de services et de règlements douaniers, sanitaires, de police ou autres.

3 Les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument ne prendront aucune mesure réglementaire ou tarifaire qui détournerait artificiellement le trafic du Port Franc au profit d'autres ports maritimes. Les mesures prises par le Gouvernement yougoslave en vue d'aménager le trafic vers les ports de la Yougoslavie méridionale ne seront pas considérées comme des mesures visant à détourner artificiellement le trafic.

Regeling
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-02-1949
BWB-id
BWBV0005714
Versie
1949-02-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl