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ANNEXE Overeenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Regering en de Koninklijke Griekse Regering inzake luchtvervoer tussen haar onderscheiden grondgebieden

I.

L'Entreprise ou les Entreprises de Transports Aériens du Gouvernement Royal Hellénique, autorisées en vertu du présent accord, jouiront du droit de traverser le territoire des Pays-Bas, sans y atterrir et d'y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international, des passagers, des marchandises et du courrier sur des routes à déterminer ultérieurement.

II.

L'Entreprise ou les Entreprises de Transports Aériens du Gouvernement Royal des Pays-Bas, autorisées en vertu du présent accord, jouiront du droit de traverser le territoire hellénique sans y atterrir, et d'y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international, des passagers, des marchandises et du courrier sur les routes suivantes:

1. Les Pays-Bas—Rome—Athènes et/ou Rhodes—-Ankara— Irak, par des points intermédiaires ou directement et points au-delà, dans les deux directions.

2. Les Pays-Bas par Athènes et/ou Rhodes aux Indes-Néerlandaises, par des points intermédiaires et points au-delà, dans les deux directions.

3. Les Pays-Bas—Rome—Athènes et/ou Rhodes—Lydda et/ou Le Caire, par des points intermédiaires et points au-delà, dans les deux directions.

4. Les Pays-Bas—Moyen-Orient en survolant le territoire hellénique par des points intermédiaires ou directement et points au-delà, les deux directions.

III.

En vue de l'établissement et de l'exploitation des Services Aériens faisant l'objet du présent accord et de son annexe, il est entendu entre les Parties Contractantes:

1) Qu'il est désirable de provoquer et d'encourager la plus large distribution possible des avantages procurés par les voyages aériens pour le bien général de l'humanité, aux plus bas tarifs compatibles avec de sains principes économiques et stimuler les voyages aériens internationaux comme moyen de prémouvoir une entente amicale et une bonne volonté commune entre les peuples, et assurer en même temps les nombreux bienfaits indirects de ce nouveau mode de transport pour le bien-être commun des deux Pays.

2) Que les services aériens mis à la disposition du Public devront correspondre aux besoins du Public en matière de Transports Aériens.

3) Qu'il devra exister une juste et égale possibilité pour les Entreprises des deux Nations, de desservir toute route, ou toutes routes, entre leurs territoires respectifs et faisant l'objet du présent accord et de son annexe.

4) Que dans l'exploitation par des Entreprises Aériennes de chacune des deux Parties Contractantes, des services long-courrier mentionnés à l'annexe du présent accord, les intérêts des Entreprises de l'autre Partie Contractante seront toutefois pris en considération afin que ne soient pas indûment affectés les services que ces dernières assureraient sur tout ou partie des mêmes parcours.

5) Que les services offerts par la ou les Entreprises Aériennes désignées en vertu du présent accord et de son annexe, auront comme objet essentiel d'offrir une capacité correspondante à la demande de trafic entre le Pays dont ressortit l'Entreprise ou les Entreprises et le Pays de la destination définitive du trafic.

IV.

Le droit d'embarquer et de débarquer sur les lignes spécifiées à la présente annexe en trafic international à destination ou en provenance de Pays tiers, sera exercé conformément aux principes généraux de développement ordonné, affirmés par les deux Parties Contractantes, et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:

1) à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;

2) à l'exigence d'une exploitation économique des services long-courrier;

3) à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte-tenu des services locaux et régionaux.

4) Au cas où l'Entreprise ou les Entreprises d'une des Parties Contractantes seraient provisoirement enpêchées, par suite de difficultés provenant de la guerre, de profiter immédiatement des avantages offerts par l'article 3 de la présente annexe, la situation sera examinée à nouveau par les deux Parties Contractantes dès que l'Entreprise ou les Entreprises de la première Partie Contractante se trouvera en état d'apporter progressivement leur contribution à l'exploitation des Services Aériens.

Regeling
Overeenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Regering en de Koninklijke Griekse Regering inzake luchtvervoer tussen haar onderscheiden grondgebieden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-12-1948
BWB-id
BWBV0005712
Versie
1948-12-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl