wetzoeker

ANNEXE Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Libanese Republiek inzake luchtvervoer

I

Les entreprises désignées par une Partie Contractante jouiront sur le territoire de l'autre Partie Contractante du droit de transit et du droit d'escale pour des fins non commerciales; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires prévus pour le trafic international. Elles jouiront, en outre, sur le territoire de l'autre Partie Contractante et sur les lignes définies aux tableaux ci-après du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord.

II

État des lignes à exploiter par la ou les entreprises de transport aérien à désigner par le Gouvernement des Pays-Bas à destination du Liban ou passant par le Liban

Pays-Bas - Allemagne - France - Suisse - Italie - Autriche - Tchécoslovaquie - Yougoslavie - Hongrie - Roumanie - Bulgarie - Grèce - Turquie - Liban - Iran - Irak (Basra) - Pakistan et au-delà dans les deux sens.

N.B. Il est entendu que la ou les entreprises de transport aérien désignées pourront, sur la base de la route mentionnée ci-dessus, exploiter à la fois différents services passant par de différents points intermédiaires vers différents points terminus.

La ou les entreprises de transport aérien désignées pourront à leur choix omettre des points mentionnés dans la route ci-dessus indiquée.

Regeling
Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Libanese Republiek inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
16-10-1956
BWB-id
BWBV0005695
Versie
1956-10-16_0

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