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Article X Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Libanese Republiek inzake luchtvervoer

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle dénonciation doit être faite en même temps à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Le présent Accord cessera d'avoir effet dès la date communiquée dans ladite notification, mais en tout cas, douze mois au moins à partir du jour où la deuxième Partie Contractante en aura reçu communication. Cette communication de dénonciation pourra être remplacée par un accord ultérieur passé avant l'échéance du délai susdit.

Au cas où l'autre Partie Contractante omettrait d'en accuser réception, on considérera la communication comme parvenue à son adresse 14 jours après la réception de la même communication par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Regeling
Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Libanese Republiek inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
16-10-1956
BWB-id
BWBV0005695
Versie
1956-10-16_0

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