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Article 4 Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels

Sauf les exceptions formulées aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit pendant la période de protection d'une espèce déterminée, notamment durant sa période de reproduction, d'enlever ou de détruire les nids en voie de construction ou occupés, de prendre ou d'endommager, de transporter, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre en vente, d'acheter ou même de détruire les oeufs ou leurs coquilles ainsi que les couvées de jeunes oiseaux vivant à l'état sauvage.

Ces prohibitions toutefois, ne s'appliquent pas, d'une part, aux oeufs ilicitement

1) [Red: Lees: licitement.]

récoltés et accompagnés d'un certificat établissant qu'ils sont destinés soit au repeuplement soit à des fins scientifiques ou bien qu'ils proviennent d'oiseaux détenus en captivité, d'autre part, aux oeufs de vanneaux, ceci pour les Pays-Bas seulement, eu égard à des motifs exceptionnels et locaux antérieurement admis.

Regeling
Internationaal Verdrag tot bescherming van vogels
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-01-1963
BWB-id
BWBV0005668
Versie
1963-01-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl