wetzoeker

Article VIII Verdrag strekkende tot voorkoming van dubbele belasting voortvloeiende uit de toepassing van de buitengewone belastingen op het vermogen of op de vermogensaanwas, geheven in Nederland en in Frankrijk

Dispositions communes

Les deux Etats contractants échangeront les renseignements d'ordre fiscal qu'ils ont à leur disposition et qui seraient utiles à l'autre Etat pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression des fraudes fiscales.

Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat, soit des renseignements autres que ceux que sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir, soit des renseignements dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

Ces dispositions ne pourront pas, non plus, être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.

Regeling
Verdrag strekkende tot voorkoming van dubbele belasting voortvloeiende uit de toepassing van de buitengewone belastingen op het vermogen of op de vermogensaanwas, geheven in Nederland en in Frankrijk
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-05-1954
BWB-id
BWBV0005563
Versie
1954-05-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl