No. I (deel 1) Verdrag strekkende tot voorkoming van dubbele belasting voortvloeiende uit de toepassing van de buitengewone belastingen op het vermogen of op de vermogensaanwas, geheven in Nederland en in Frankrijk
MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 30 décembre 1949.
Monsieur l'Ambassadeur,
Les Conventions entre les Pays-Bas et la France qui ont été signées le 30 décembre 1949 et qui tendent à éviter les doubles impositions d'une part en matière d'impôts sur les revenus et d'autre part en matière d'impôts extraordinaires sur la fortune et sur l'accroissement de fortune prévoient respectivement dans leurs articles XXII et VIII que les deux Etats contractants se transmettront mutuellement certains renseignements propres à permettre l'application régulière des impôts auxquels elles ont trait.
Ces articles, toutefois, sont conçus en termes généraux et ne fixent pas le détail des renseignements que les administrations fiscales des deux pays auront à se fournir.
La délégation néerlandaise et la délégation française ont reconnu en effet, au cours des négociations qui ont abouti à la signature des Conventions qu'il y aurait intérêt à ce que les conditions dans lesquelles la transmission mutuelle des renseignements devra avoir lieu ainsi que la nature exacte de ces renseignements fussent précisées dans un échange de lettres entre les Gouvernements de l'un et de l'autre des deux Etats contractants.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement français donne son accord aux dispositions suivantes dont les délégations sont convenues au cours de leurs conversations.
Les Gouvernements néerlandais et français considèrent que les listes A et B, énumérant certains renseignements à fournir par les deux administrations respectives, constituent l'exécution de l'article XXII de la Convention relative aux doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et de l'article VIII de la Convention relative aux doubles impositions en matière d'impôts extraordinaires sur la fortune et sur l'accroissement de fortune.
Chacun des deux Gouvernements se réserve le droit de demander, le cas échéant, au Gouvernement de l'autre Etat l'adaptation de ces listes à de nouvelles circonstances. Les listes pourront, après délibération, et sous réserve des dispositions des articles susvisés être modifiées et complétées d'un commun accord.
Le Gouvernement néerlandais a informé le Gouvernement français que, dans les circonstances actuelles, il n'est pas à même de fournir à l'administration française des renseignements relatifs aux tiers,
Son Excellence
Monsieur le Baron Van Boetzelaer Van Oosterhout,
Ambassadeur des Pays-Bas,
Paris.
provenant des banques ou institutions y assimilées (compagnies d'assurances notamment) qui pourraient être à sa disposition.
Le Gouvernement français, en se référant au droit que lui réserve l'avant dernier alinéa ci-dessus, accepte ce point de vue.
Sous le bénéfice de ces observations, les listes de renseignements établies d'un commun accord sont reproduites ci-après:
LISTE A
Echange d'informations prévu à l'article XXII de la Convention relative aux doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus
Les autorités fiscales de chaque Etat renverront d'office, sous forme d'extraits d'actes ou d'enregistrement ou de bulletins de renseignements, aux autorités fiscales de l'autre Etat:
1. Les actes portant création, modification ou liquidation d'associations ou de sociétés autres que les sociétés par actions, lorsque l'un au moins des associés a son domicile fiscal dans l'autre Etat.
2.
a) En ce qui concerne les Pays-Bas, les inscriptions et radiations sur les registres des chambres de commerce d'entreprises possédées en tout ou en partie par des personnes ayant leur domicile fiscal en France.
b) En ce qui concerne la France, les mutations de fonds de commerce acquis ou cédés en tout ou en partie par des personnes domiciliées aux Pays-Bas.
3. Les actes de vente, de donation, de licitation, de partage, d'échange, de transaction, de baux et généralement tous contrats translatifs ou attributifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance portant sur des biens immeubles, situés dans l'autre Etat ou passés par des personnes domiciliées dans cet Etat.
4. Les constitutions de créances hypothécaires au profit de personnes domiciliées dans l'autre Etat, les cessions, subrogations, transmissions par donations, successions ou legs ainsi que les partages portant dévolution ou attribution desdites créances au profit des mêmes personnes.
5. Les contrats de mariage, lorsque les époux ou l'un d'eux sont nés ou domiciliés dans l'autre pays ou lorsque les biens donnés ou constitués y sont situés soit en tout soit en partie; les testaments, lorsque le testateur habite dans l'autre pays; enfin, toutes dispositions éventuelles ou tout acte soumis à l'événement du décès qui aurait pour objet des biens situés dans ce pays.
6. Les inventaires établis après décès survenus sur le territoire de l'autre Etat lorsque ces actes indiqueront ou analyseront des titres de propriétés mobilières ou immobilières possédées par le défunt dans cet Etat.
7. Lès renseignements figurant dans les déclarations de succession ou les actes de donation concernant la mutation de biens dépendant du patrimoine de personnes domiciliées en France ou transférés à des personnes domiciliées en France.
8. Les renseignements figurant dans les déclarations de succession ou les actes de donation en ce qui concerne les dettes contractées envers des personnes domiciliées dans l'autre pays.
9. Les renseignements que les autorités fiscales de chaque pays pourront recueillir en ce qui concerne la répartition, dans les conditions prévues par les articles IV à VII de la Convention relative aux doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, des bénéfices réalisés par des entreprises possédant des établissements stables dans les deux Pays.
10. Les renseignements concernant les traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis dans l'un des deux Etats à des personnes domiciliées dans l'autre Etat.
11. Les renseignements que les autorités de l'un des deux Etats pourront éventuellement recueillir sur les avoirs immobiliers possédés dans cet Etat par des personnes physiques ou morales domiciliées dans l'autre Etat.
12. Les renseignements — tirés des déclarations souscrites par les débiteurs des revenus — sur les intérêts de créances et les revenus (mobiliers et immobiliers, droits pour l'usage de brevets, modèles, marques de fabrique, procédés secrets ou formules de fabrication, bénéfices industriels, commerciaux, agricoles, etc. ...), fixes ou variables, ayant leur source dans l'un des deux Etats et profitant à des personnes domiciliées dans l'autre Etat.
13.
a) En ce qui concerne les Pays-Bas, la liste avec l'indication de leur domicile des ressortissants français domiciliés en France qui sont taxés aux Pays-Bas à la contribution foncière et aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
b) En ce qui concerne la France, la liste avec l'indication de leur domicile dés ressortissants néerlandais domiciliés aux Pays-Bas qui sont taxés en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ou à l'impôt sur les sociétés.
Indépendamment des renseignements échangés d'office conformément aux dispositions ci-dessus, l'Administration de chaque pays pourra demander à celle de l'autre pays, sous les réserves prévues à l'article XXII de la Convention relative aux impôts sur les revenus, des informations visant des cas concrets.
LISTE B
Echange d'informations plus spécialement destinées à assurer l'application de la Convention relative aux doubles impositions en matière d'impôts extraordinaires sur la fortune et sur l'accroissement de fortune
Pour la perception des impôts extraordinaires, les administrations fiscales de chaque Etat se fourniront réciproquement, les Pays-Bas pour les contribuables domiciliés en France, la France pour les contribuables domiciliés aux Pays-Bas, les renseignements suivants:
I. Renseignements d'office
(1) Les renseignements relatifs aux contraventions en ce qui concerne la législation des changes (devises) à partir de 1940 jusqu'à 1945 inclus.
- Regeling
- Verdrag strekkende tot voorkoming van dubbele belasting voortvloeiende uit de toepassing van de buitengewone belastingen op het vermogen of op de vermogensaanwas, geheven in Nederland en in Frankrijk
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 22-05-1954
- BWB-id
- BWBV0005563
- Versie
- 1954-05-22_0