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Article premier Verdrag strekkende tot voorkoming van dubbele belasting voortvloeiende uit de toepassing van de buitengewone belastingen op het vermogen of op de vermogensaanwas, geheven in Nederland en in Frankrijk

Impôts sur la fortune

Les biens ci-après désignés appartenant à des personnes physiques sont imposables, à savoir:

a) les immeubles et les objets mobiliers corporels, autres que l'or et les monnaies métalliques ou fiduciaires, situés dans l'un des deux Etats, dans cet Etat;

b) les fonds de commerce ou d'industrie exploités dans l'un des deux Etats, dans cet Etat.

A cet égard, le fonds de commerce ou d'industrie comprend, notamment, le matériel, les marchandises, le droit au bail, la clientèle, les brevets et marques de fabrique et autres éléments immatériels, ainsi que les créances, titres et dépôts en banque qui en dépendent.

Les succursales, fabriques, usines et ateliers, les comptoirs de vente ainsi que les dépôts gérés par des agents non autonomes situés dans l'un des deux Etats et dépendant d'un établissement ayant son siège dans l'autre Etat, sont considérés, pour l'application du présent article, comme des fonds de commerce ou d'industrie distincts et sont imposables dans l'Etat de leur situation.

Regeling
Verdrag strekkende tot voorkoming van dubbele belasting voortvloeiende uit de toepassing van de buitengewone belastingen op het vermogen of op de vermogensaanwas, geheven in Nederland en in Frankrijk
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-05-1954
BWB-id
BWBV0005563
Versie
1954-05-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl