wetzoeker

Article 17 Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita

1 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2 Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification.

Regeling
Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-2016
BWB-id
BWBV0005514
Versie
2016-04-01_0

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