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Article 11 Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita

I Les certificats indiquent le nom et la qualité de celui qui les a délivrés. Ils sont datés et revêtus de la signature et du sceau requis.

2 lIs sont dispensés de traduction, de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des Etats contractants. Toutefois l'autorité ou l'organisme auxquels ils sont présentés peut, en cas de doute grave portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l'identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, les faire vérifier par l'autorité qui a délivré le certificat, selon la procédure prévue par la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes le 15 septembre 1977.

Regeling
Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-2016
BWB-id
BWBV0005514
Versie
2016-04-01_0

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