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Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds

Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-09-1958
Rechtsgebied
Financieel en economisch recht
Ministerie
Buitenlandse Zaken
BWB-id
BWBV0005365
Versie
1958-09-01_0
SHA-256 bron
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Officiële tekst op wetten.overheid.nl

Inhoud (7)
  1. Article I
  2. Article II
  3. Article III
  4. Article IV
  5. Article V
  6. Notawisseling tussen de Nederlandse en de Israëlische Regering
  7. Nr. II

Accord Commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part

Article I

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo belge, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas.

Sont considérés comme produits israéliens les produits qui sont originaires d'Israël.

Accord Commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part

Article II

Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi des autorisations d'importation et d'exportation.

Accord Commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part

Article III

Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.

Elle pourra notamment être convoquée si une des Parties Contractantes modifiait le régime d'importation, en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord, d'une manière qui affecterait sensiblement les échanges commerciaux entre leurs territoires.

Accord Commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part

Article IV

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de l'Etat d'Israël dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Accord Commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part

Article V

Le présent Accord entre en vigueur le premier septembre 1958 et est valable pour une durée d'un an à partir de cette date.

Il sera considéré comme renouvelé, d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.

La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article IV.

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Israëlische Regering

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Israëlische Regering

La Haye, le 29 août 1958

Excellence,

Me référant à l'Accord Commercial, conclu ce jour par le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme abrogés, à la date du premier septembre 1958 l'Accord Commercial et l'Accord de Paiements, ainsi que leurs annexes, conclus le 11 octobre 1957 entre le Royaume des Pays-Bas et l'Etat d'Israël.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me marquer l'accord du Gouvernement de l'Etat d'Israël sur ce qui précède.

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

(s.) J. LUNS

A Son Excellence H. A. Cidor,

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de l'Etat d'Israël

La Haye.

Nr. II

Nr. II

La Haye, le 29 août 1958

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date de ce jour et libellée comme suit:

(Zoals in nr.I)

J'ai l'honneur de marquer l'accord de mon Gouvernement avec ce qui précède.

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

(s.) H. A. CIDOR

A Son Excellence J. M. A. H. Luns,

Ministre des Affaires Etrangères,

La Haye.