PROTOCOLE Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I. Celles des Parties Contractants dont la législation impose l'emploi de la dénomination discriminatoire „fromage à la margarine” sont autorisées à continuer à employer cette dénomination seulement pour leur marché intérieur et pour les échanges de ce produit auxquels elles peuvent procéder entre elles ou avec les Pays non contractants.
II. La disposition de l'art. 3 de la Convention doit s'appliquer seulement aux fromages fabriqués avec du lait autre que du lait de vache.
Toutefois, les „appellations d'origine” des fromages indiqués ci-dessous, fabriqués avec du lait de vache doivent jouir de la protection visée à l'art. 3, en ce qui concerne l'appellation d'origine desdits fromages sur les marchés intérieurs des Parties Contractantes, ainsi que dans leur commerce réciproque, sous bénéfice, pour leurs marchés intérieurs, du délai d'application prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la Convention.
Dans leur commerce avec les Pays n'adhérant pas à la présente Convention ces appellations d'origine de fromages peuvent être employées, à condition que l'indication, du Pays de fabrication soit ajoutée.
Les Parties Contractantes conviennent que, trois ans après la signature de la présente Convention:
a) les appellations d'origine indiquées ci-dessous seront de l'usage exclusif du Pays d'origine du fromage, comme si l'appellation d'origine de ce fromage était comprise dans l'Annexe A, sous réserve qu'aient été fournis les documents probatoires prévus aux art. 3 et 5 (lettre b) de la Convention;
b) le Pays dépositaire de la Convention convoque, dans le plus bref délai possible, la présente Conférence diplomatique en une nouvelle session qui, à la lumière de l'expérience acquise en vertu de la présente Convention aura pour but de modifier la restriction sus-mentionnée relative à l'application de l'article 3 de la Convention.
Gorgonzola (Italie)
Parmigiano Reggiano (Italie)
III. En dérogation à la procédure instituée par l'art. 5 de la présente Convention en vue de l'inscription aux Annexes A et B, lés Parties Contractantes considèrent que l'inscription auxdites Annexes des appellations d'origine et dénominations de fromages ci-après est justifiée à condition que la Partie Contractante intéressée ait fourni les documents mentionnés aux art. 3, 4 et 5 de la Convention:
En Annexe A
Roquefort (France)
Pecorino Romano (Italie)
En Annexe B
Camembert (France)
Brie (France)
Saint-Paulin (France)
Fontina (Italie)
Fiore Sardo (Italie)
Asiago (Italie)
Provolone (Italie)
Caciocavallo (Italie)
Emmental (Suisse)
Sbrinz (Suisse)
Gruyère (Suisse et France)
Gudbrandsdalsost (Norvège)
Nokkelost (Norvège)
Samsoe (Danemark)
Maribo (Danemark)
Danoe (Danemark)
Svecia (Suède)
Herregaards (Suède)
Pinzgauer Bergkaese (Autriche)
IV. Sous réserve que les appellations d'origine et dénominations soient employées conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties Contractantes sont autorisées à déroger aux obligations de marquage prévues aux articles 6 et 8 dans leur commerce avec des Pays non-contractants lorsque la réglementation ou la situation sur ces marchés le rend nécesaire.
S'il advient que, pour l'exportation vers un Pays non contractant, l'emploi du nom d'un fromage, assimilé au paragraphe II du présent protocole au régime de l'art. 3 de la Convention est une conséquence inéluctable de la situation créée par la réglementation de ce Pays, les Parties Contractantes se donnent mutuellement l'assurance qu'elles s'accorderont respectivement des dérogations exceptionnelles pendant qu'elles s'efforceront - comme elles s'y engagent - de résoudre rapidement la difficulté cause de ces dérogations.
- Regeling
- Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 28-11-1953
- BWB-id
- BWBV0005348
- Versie
- 1953-11-28_0