wetzoeker

Article 4 Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten

Les „dénominations” qui font l'objet d'une réglementation nationale de la part des pouvoirs publics sur le territoire de la Partie Contractante les ayant utilisées la première et dont l'emploi est réservé pour des fromages de caractéristiques définies, sont énumerées par Pays, dans l'Annexe B.

Les caractéristiques des fromages auxquelles s'appliquent ces dénominations sont définies par la Partie Contractante considérée, et doivent porter principalement sur la forme, le poids, les dimensions, le genre et la couleur de la croûte ainsi que de la pâte, de même que sur la teneur en matière grasse du fromage.

Les dénominations de fromages portées à l'Annexe B ne peuvent être transférées à l'Annexe A; elles peuvent être employées par les autres Parties Contractantes pour désigner exclusivement des fromages fabriqués sur leur territoire et répondant aux caractéristiques définies à l'Annexe B, à condition que la dénomination soit accompagnée de l'indication du Pays de fabrication en caractères identiques, dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination.

Regeling
Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
28-11-1953
BWB-id
BWBV0005348
Versie
1953-11-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl