wetzoeker

Article 1 Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten

Les Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation intérieure, assurent l'application des principes et dispositions fixés par les articles 2 à 9 ci-après.

Elles s'engagent notamment à prohiber et réprimer sur leur territoire l'emploi, dans les langues du pays ou dans une langue étrangère, des appellations d'origine, dénominations et désignations de fromages contraires à ces principes.

Cet engagement vise toutes mentions constituant de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques des fromages, apposées sur ceux-ci ou sur des produits pouvant prêter à confusion avec le fromage, qu'ils soient mis en circulation, importés, entreposés, offerts ou vendus, tant à l'intérieur qu'à l'exportation; il vise aussi les mentions utilisées sur les emballages, factures, lettres de voiture et papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, les marques, noms, inscriptions et illustrations.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux marchandises en transit.

Regeling
Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
28-11-1953
BWB-id
BWBV0005348
Versie
1953-11-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl