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I Notawisseling tussen de Nederlandse en de Monagaskische Regering houdende een regeling inzake de wederzijdse vestiging van tandartsen

CONSULAT DES PAYS-BAS

dans la Principauté de Monaco.

Monte-Carlo, le 4 mai 1954

Monsieur le Ministre,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu entre les représentants de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et du Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco en vue de régler les conditions dans lesquelles les chirurgiens-dentistes de nationalité monégasque et hollandaise pourront réciproquement exercer leur art dans les Pays-Bas et à Monaco, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit:

1°. Les chirurgiens-dentistes de nationalité monégasque, munis des diplômes leur permettant d'exercer leur art sur le territoire monégasque, pourront être autorisés à exercer l'art dentaire dans les Pays-Bas, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

2°. Par mesure de réciprocité, les chirurgiens-dentistes de nationalité hollandaise, munis des diplômes leur permettant d'exercer leur art sur tout le territoire néerlandais, pourront être autorisés à exercer l'art dentaire à Monaco, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

3°. La réciprocité instituée aux deux paragraphes précédents jouera nombre pour nombre; les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement les noms des praticiens de chaque pays autorisés en vertu du présent arrangement;

4°. Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq ans et sera prorogé d'année en année sauf dénonciation par l'un ou l'autre des deux Gouvernements notifiée trois mois au moins avant l'expiration de l'année en cours.

Après son expiration, aucune autorisation nouvelle ne sera délivrée, de part et d'autre, les chirurgiens-dentistes admis à l'exercice de leur art en application dudit arrangement continuant à bénéficier de leurs autorisations jusqu'à la cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'exercice de la profession.

Dans le cas où les dispositions qui précèdent rencontreraient l'agrément du Gouvernement Princier, le Gouvernement Royal des Pays-Bas est disposé à considérer la présente lettre et la réponse concordante du Gouvernement Princier comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur le jour de l'échange de lettres constatant que les formalités requises par les législations internes des deux Pays ont été accomplies.

Je prie Votre Excellence d'agréer les assurances de ma haute considération.

Le Consul des Pays-Bas,

(s.) E. de KUYPER

Son Excellence

Monsieur Henry Soum,

Ministre d'Etat de la Principauté

de Monaco.

Regeling
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Monagaskische Regering houdende een regeling inzake de wederzijdse vestiging van tandartsen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
23-02-1955
BWB-id
BWBV0005338
Versie
1955-02-23_0

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