wetzoeker

Article 10 Algemeen Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekend

— Prestations en cas de maladie et de maternité

Le versement des prestations en espèces, payées par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article 8, prend fin dès que l'organisme du pays de séjour du malade a constaté la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres assurés.

Le versement des prestations en nature prend fin dès que l'organisme du pays de séjour du malade a constaté la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres assurés.

Toutefois l'organisme débiteur des prestations, sur la base des éléments communiqués par l'organisme du pays de séjour du malade, peut lui-même décider que le malade n'a plus droit aux prestations.

Dans ce cas, l'organisme débiteur est tenu de porter sa décision à la connaissance du malade par l'intermédiaire de l'organisme de l'autre pays.

Les prestations en nature ne sont plus allouées à partir du huitième jour qui suit la date à laquelle l'organisme compétent pour le lieu de séjour du malade a été informé de la décision prise. Cette mesure a effet à partir du quinzième jour si le malade séjourne dans un établissement hospitalier.

Regeling
Algemeen Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekend
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
11-02-1955
BWB-id
BWBV0005335
Versie
1955-02-11_0

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