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ANNEXE Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer

I Etat des lignes à exploiter par la ou les entreprise(s) de transport aérien désignée(s) par le Gouvernement de la République tunisienne:

Tunisie - Zurich ou Genève - Francfort ou Dusseldorf ou Munich - Bruxelles vers Amsterdam et au-delà.

II Etat des lignes à exploiter par la ou les entreprise(s) de transport aérien désignée(s) par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pays-Bas - Bruxelles - Francfort ou Dusseldorf ou Munich - Zurich ou Genève vers Tunis et de là éventuellement vers:

a) des points en Libye et éventuellement des points au-delà en Afrique Orientale et ou en Afrique du Sud, dans les deux sens;

b) des points en Libye, au Nigéria, au Ghana et d'autres points en Afrique Occidentale et ou en Afrique Equatoriale et ou en Afrique du Sud dans les deux sens;

c) Alger et au-delà, dans les deux sens.

N.B.: La ou les entreprise(s) désignée(s) pourront omettre sur chaque vol une ou plusieurs des escales mentionnées dans l'Annexe ci-dessus.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-06-1963
BWB-id
BWBV0005330
Versie
1963-06-12_0

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