wetzoeker

Article 4 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer

1) La ou les entreprise(s) désignée(s) par chaque Partie contractante bénéficieront de droits égaux dans l'exploitation des services convenus.

2) Dans l'exploitation des services convenus la ou les entreprise(s) désignée(s) par chaque Partie contractante devront prendre en considération les intérêts de la ou des entreprise(s) désignée(s) par l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que cette dernière entreprise exploite sur la totalité ou sur une partie des mêmes routes.

3) Les services convenus, exploités par la ou les entreprise(s) désignée(s) par chacune des deux Parties contractantes devront être adaptés aux nécessités de transport des passagers, du frêt et du courrier sur les routes spécifiées et avoir pour objet essentiel d'offrir à un raisonnable coefficient d'utilisation, une capacité correspondante à la demande de transport de passagers, du frêt et du courrier en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à destination dudit territoire.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-06-1963
BWB-id
BWBV0005330
Versie
1963-06-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl