wetzoeker

Article 2 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer

1) Les services convenus pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie contractante bénéficiant des droits, mais pas avant que

a) la Partie contractante bénéficiant des droits ait notifié à l'autre Partie contractante la ou les entreprise(s) désignée(s) et

b) la Partie contractante accordant les droits ait délivré la permission d'exploitation appropriée à la ou aux entreprise(s) désignée(s) ce qu'elle fera, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article et de l'article 6, sans délai déraisonnable.

2) La ou les entreprise(s) désignée(s) pourront être appelées à justifier de leur qualification conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante en matière d'exploitation de services aériens internationaux.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-06-1963
BWB-id
BWBV0005330
Versie
1963-06-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl