PROTOCOLE Protocol bij de Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
Les Parties Contractantes, à l'exception de l'Autriche non représentée ici, signataires, en date du 1er juin 1951 à Stresa, de la Convention Internationale sur l'Emploi des Appellations d'origine et Dénominations de Fromages, ainsi que les Pays-Bas, sont convenues de ce qui suit:
I. Le délai accordé par le paragraphe I du Protocole de Signature aux quatre Etats ayant donné leur signature „ad référendum” est prolongé jusqu'au 1er septembre 1951.
II. Les deux réserves faisant l'objet des paragraphes II et III du Protocole de Signature sont levées par les Etats les ayant formulées, en conséquence de quoi ces Etats, soit le Danemark, la Norvège et la Suède sont reconnues Parties Contractantes à la Convention.
III. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'Article 4 de la Convention, il est précisé ce qui suit:
a) au cas où les Parties Contractantes ci-après: Danemark, Norvège et Suède, conformément aux dispositions de l'Article 4 de la Convention, utiliseraient une dénomination, inscrite en Annexe B par une autre Partie Contractante en vertu du Protocole du 1er juin 1951 et du présent Protocole, elles bénéficieront d'un délai de trois ans, à dater de ce jour, pour adapter la teneur en matière grasse de leur fromage à celle mentionnée dans les caractéristiques devant figurer à l'Annexe B.
b) conformément à l'interprétation donnée à l'Article 4 de la Convention lors de la Conférence de Stresa, la protection accordée aux dénominations aux termes du dit article n'empêche par de donner de nouvelles dénominations à des fromages présentant les mêmes caractéristiques que celles qui seront inscrites pour un fromage inclus préalablement à l'Annexe B ; ces nouvelles dénominations pourront être inscrites en Annexe B selon la procédure prévue à l'Article 5 de la Convention; il est cependant souhaitable que les caractéristiques se référant à ces nouvelles dénominations diffèrent le plus possible de celles déjà inscrites en AnnexeB, étant entendu qu'une différence dans les limites fixées pour la teneur en matière grasse est considérée comme une distinction suffisante.
IV. Le terme du délai fixé au paragraphe IV du Protocole de Signature, au cours duquel les trois Etats ci-après: Belgique, Pays-Bas et Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont admis à la signature de la Convention est reporté de quatre mois, soit au 15 octobre 1951.
V. Les adjonctions et la modification suivantes sont apportées à là liste des dénominations de fromages indiquées au Protocole de la Convention sous paragraphe III, pour être inscrites en AnnexeB :
(a) adjonctions:
Gouda (Pays-Bas)
Edam (Pays-Bas)
fromage de Leyde (Pays-Bas)
fromage de Frise (Pays-Bas)
Fynbo (Danemark)
Elbo (Danemark)
Tybo (Danemark)
Havarti (Danemark)
Danablu (Danemark)
Marmora (Danemark)
Ädelost (Suède)
(Noblecheese)
(b) modification:
Danbo (Danemark) en remplacement de Danoe.
VI. Il est précisé que la disposition de l'alinéa deuxième de l'Article 2 de la Convention s'applique à l'emploi du mot „fromage” pour désigner des produits laitiers ou pouvant prêter à confusion avec, le fromage au sens des dispositions contenues aux Articles 1, 2 et 7 de la Convention et non à l'emploi extensif qui en est fait pour désigner, par exemple, des produits carnés tels que le „fromage de porc” ou „fromage de tête”.
VII. Le présent Protocole est ouvert à la signature de l'Autriche, de la Belgique et du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord jusqu'au 15 octobre 1951.
VIII. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention et des Protocoles signés à Stresa le 1er juin 1951 et est soumis aux mêmes clauses établies aux dits Actes.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
FAIT à La Haye ce dix-huit juillet 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
- Regeling
- Protocol bij de Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de benamingen van kaassoorten
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 28-11-1953
- BWB-id
- BWBV0005292
- Versie
- 1953-11-28_0